C-24.2, r. 24 - Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et les provinces, les territoires canadiens et certains états américains en matière d’immatriculation des véhicules de commerce

Texte complet
ANNEXE 24
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MINNESOTA EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MINNESOTA,
ci-après appelé le Minnesota,
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
ci-après appelé le Québec,
Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties,
RECONNAISSANT la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Minnesota et le Québec;
DÉSIREUX d’éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions:
«réciprocité»: une exemption des obligations d’immatriculation et d’affichage d’une plaque d’immatriculation sur le territoire de l’une des Parties à l’égard:
a) d’un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation délivrée par l’autre Partie signataire de la présente Entente;
b) d’une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d’immatriculation délivrée par toute Partie non signataire de la présente Entente;
c) d’un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l’a délivré.
«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.
«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.
«transport interterritorial»: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport provenant d’un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l’exclusion du transport intraterritorial.
«transport intraterritorial»: le transport provenant de tout point ou endroit à l’intérieur d’un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l’intérieur du même territoire, indépendamment de l’itinéraire ou de la route utilisée.
«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, un tracteur routier, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.
ARTICLE 2
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour:
a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule à l’exception des véhicules de transport effectuant le transport de véhicules automobiles appartenant à autrui;
b) les opérations de transports inter et intraterritorial par un véhicule autre qu’un véhicule de ferme, qui n’est pas utilisé pour le transport d’une personne ou d’un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d’une entreprise commerciale;
ARTICLE 3
ADMINISTRATION
3.1. La Société de l’assurance automobile du Québec et le «Department of Public Safety» du Minnesota sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s’engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.
3.2 Chaque administrateur fournira à l’autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de l’Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l’une des Parties n’ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.
Elle n’affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.
4.2 La présente Entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire de l’une des Parties et concernant les charges et dimensions des véhicules, le carburant et les taxes et ne dispense d’aucun droit, autre que les droits d’immatriculation.
4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d’un avis écrit à l’autre Partie.
Les dispositions de l’Entente cessent d’avoir effet le soixantième (60e) jour qui suit la date d’envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.
4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.
Signé à Saint-Paul ce 11e jour de décembre 1992
Signé à Québec ce 8e jour de juillet 1993
en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU MINNESOTA
RICHARD CARL QUEST
Commissioner — Deputy
Department of Public Safety
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
SAM ELKAS
Le ministre des Transports
JOHN CIACCIA
Le ministre des Affaires internationales
D. 2335-85, a. 1; D. 1332-93, a. 2.